Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, notamment son article 9 ;
Vu la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne, notamment ses articles 43 et 50 ;
Vu le décret no 87-815 du 5 octobre 1987 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques ;
Vu l'arrêté du 17 novembre 1987 modifié relatif à la réglementation technique et de sécurité des remontées mécaniques ;
Vu l'arrêté du 17 mai 1989 modifié relatif à la réglementation technique et de sécurité des téléphériques à voyageurs ;
Vu l'instruction du 17 mai 1989 modifiée concernant la construction et l'exploitation des téléphériques à voyageurs,
Arrête :
Art. 1er. - L'article A 16 (Dispositions communes aux épissures et aux culots) de l'annexe A à l'instruction technique du 17 mai 1989 susvisée est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « , selon une procédure ayant reçu l'accord de service de contrôle » sont supprimés ;
2o Au deuxième alinéa, les mots : « au registre des câbles » sont remplacés par les mots : « au registre d'exploitation présenté à l'article 6.712 » ;
3o Un troisième alinéa est inséré, ainsi rédigé :
« Le nom de l'opérateur doit être porté à la connaissance du service de contrôle. »
Art. 2. - L'article A 19.2 (Contrôle magnétographique) de l'annexe A à l'instruction technique du 17 mai 1989 susvisée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A l'occasion de chacun des contrôles magnétographiques définis à l'article A 19.22, les épissures doivent faire l'objet d'un contrôle dimensionnel sur la base des règles de réalisation fixées à l'article A 14. »
Art. 3. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 décembre 2001.